Certificats concernant un patient décédé
Un certificat peut être necessaire dans certains cas particuliers
Les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, et selon des conditions particulières.
Ce refus du patient ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Synthèse
Depuis la loi du 4/03/2002 relative à l'information du patient, les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires:
- pour leur permettre de connaître les causes de la mort,
- de défendre la mémoire du défunt
- ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Ont la qualité d’ayants droit :
- les successeurs légaux dans l’ordre établi par le code civil
- les successeurs testamentaires du défunt
L’opposition d’un ayant droit, en cas de conflit entre eux, ne fait pas obstacle à ce qu’un autre ayant droit accède aux informations qui lui sont nécessaires.
L’ayant droit doit justifier de sa qualité (acte de notoriété, certificat d’hérédité) et préciser par écrit lors de sa demande parmi les trois motifs prévus par la loi, celui pour lequel il a besoin de l’information (article R.1111-7).
S’il refuse l’accès à l’information, le médecin doit motiver son refus.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Extraits de la législation
Code de la santé publique :
Article L1110-4
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2
[...] Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
Code de la santé publique :
Article L1111-7
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
[...]En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.
Code de la santé publique :
Article R1111-7
Modifié par Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 2
L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Références
Classification
- [CISP][A96] Mort (Death)
- [CISP][Z15] Perte / décès du partenaire (Loss/death of partner problem)
- [CISP][Z19] Perte / décès d'un enfant (Loss/death of child problem)
- [CISP][Z23] Perte / décès autre parent / famille (Loss/death of parent/family member problem)
Dernière mise à jour: 19/04/2018
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