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Certificat de non-contagion

Certificat inutile

Il est médicalement impossible d'exclure a priori TOUTES les maladies contagieuses sur une période de temps donnée.

Seul le médecin du travail peut mener un examen médical d'embauche.

Il n'existe AUCUN texte de loi prévoyant la rédaction d'un tel certificat.

Synthèse

Il existe de nombreuses demandes de patients concernant un certificat de non-contagion, demandé par leur futur employeur et s'inscrivant dans le cadre d'emplois saisonniers pour la plupart, ou de stages.

Ce certificat de non-contagion est le plus souvent jumelé dans la demande des patients à un certificat d'aptitude au poste de travail.

Or il convient de clarifier plusieurs points :

1) SEUL le médecin du travail peut mener un examen médical d'embauche.

2) SEUL le médecin du travail peut déclarer un salarié apte à travailler à son poste.

3) Il n'existe AUCUN texte de loi prévoyant la rédaction d'un tel certificat.

4) L'employeur n'a donc pas à l'exiger.

5) Si le patient en fait la demande, le médecin n'est pas tenu de rédiger un tel certificat.

 

Par ailleurs, il est médicalement impossible d'exclure a priori TOUTES les maladies contagieuses que pourrait présenter un patient sur une période de temps donnée (viroses, infections...)

Le médecin se doit donc de considérer ce genre de certificat avec prudence, celui-ci ENGAGEANT sa responsabilité.

Nous conseillons donc de ne pas rédiger ce genre de certificat.

 

Pour ce qui est du certificat d'aptitude à un poste de travail, ce dernier n'est pas non plus prévu par les textes.

Le médecin du travail mène l'examen médical d'embauche et déclare le salarié inapte si besoin est.

 

NB : si le médecin l'estime nécessaire, il peut alors rédiger un certificat attestant l'absence de signe de maladie contagieuse à un instant précis.

Extraits de la législation

Code du travail
Article R4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Article R4624-11
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Références

Classification

  • [CISP][Z05] P. de travail (Work problem)
  • [CISP][Z06] P. de non emploi (Unemployment problem)

Dernière mise à jour: 10/04/2018

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