Catégorie > Certificats et emploi > Visite d'information et de prévention (ancien Certificat d'embauche)

Visite d'information et de prévention (ancien Certificat d'embauche)

Certificat Obligatoire

La visite d'information et de prévention remplace la visite d'embauche.

La visite d'information et de prévention peut être réalisé par un médecin du travail, ou sous l'autorité du médecin du travail, par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail ou un infirmier.

Le délai n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Une attestation de suivi individuel de l'état de santé est remise à l'issue de toute visite médicale d'information et de prévention.

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Synthèse

Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé, elle est réalisée par le médecin du travail ou bien sous l’autorité du médecin du travail,  par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier.
un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :

1° D'interroger le salarié sur son état de santé.
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail.
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Une attestation de suivi est remise, au travailleur et à l’employeur, à l’issue de toute visite médicale d’information et de prévention, quel que soit le professionnel de santé qui la réalise.

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite dans un délai maximum de 5 ans à compter de la 1re visite.

Le délai est fixé par le médecin du travail.

Dans certains cas le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite dans un délai maximum de 3 ans à compter de la 1re visite notamment pour les :

travailleurs handicapéstravailleurs titulaires d'une pension d'invaliditéet travailleurs de nuit.

 

Extraits de la législation

Code du travail: Article R4624-10
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Code du travail: Article R4624-11
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé.
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail.
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Code du travail: Article R4624-12
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.

Code du travail: Article R4624-13
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Code du travail: Article R4624-14
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

Code du travail: Article R4624-15
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.

Article L4624-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.  
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. 
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. 
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. 
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

Références

Classification

  • [CISP][Z05] P. de travail (Work problem)

Dernière mise à jour: 04/05/2018

Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."

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