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Certificat de vaccination pour l'entrée en collectivité

Un certificat peut être necessaire dans certains cas particuliers

  • C'est la PREUVE de la vaccination qui doit être fournie.
  • Le certificat médical n'étant pas forcement necessaire (carnet de vaccination, copie des pages «vaccination» du carnet de santé)

Modèle(s) de certificat

Modèle simple
Je soussigné(e), Docteur ____________________________ Certifie que l’enfant_________________________________ Né le ____________________ à ______________________ Est à jour de ses vaccinations obligatoires.
Certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit.
Fait le : ____________________ A : _______________________

Modèle(s) à télécharger:

Synthèse

Un enfant doit être vacciné (sauf contre-indication médicale reconnue) pour pouvoir être admis, en crèche, à l'école, en garderie, en colonie de vacances ou toute autre collectivité d'enfants.

Le nombre de vaccins obligatoires dépend de la date de naissance de l’enfant :

Enfants nés avant 2018 :

Les vaccinations obligatoires sont les suivantes : diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP).

Et pour les résidents de Guyane, la fièvre jaune, à partir de 1 an.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale doivent veiller au respect de cette obligation.

Les vaccinations recommandées concernent :

les maladies telles que la tuberculose, la coqueluche, la rubéole, la rougeole, et les oreillons, la varicelle, la grippe, l'hépatite B, le zona ;

les infections invasives à haemophilus influenzae de type B, à pneumocoque, à méningocoque C ;

les infections à papillomavirus humains.

Le médecin, qui procède à la vaccination obligatoire de l'enfant, doit l'inscrire sur son carnet de santé.

Les autres vaccinations ne sont pas obligatoires. La preuve d'autres vaccinations (variole, coqueluche, BCG, ROR...) ne doit pas être réclamée.

Enfants nés en 2018 :

Les 11 vaccinations obligatoires sont les suivantes :

diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) ;

coqueluche ;

infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

hépatite B ;

infections invasives à pneumocoque ;

méningocoque de sérogroupe C ;

rougeole, oreillons et rubéole.

Et pour les résidents de Guyane, la fièvre jaune, à partir de 1 an.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale doivent veiller au respect de cette obligation.

Les vaccinations recommandées concernent :

les maladies telles que la tuberculose, la varicelle, la grippe, le zona ;

les infections à papillomavirus humains.

C'est bien la PREUVE de la vaccination qui doit être fournie, le certificat médical n'étant pas forcement nécessaire (carnet de vaccination, copie des pages «vaccination» du carnet de santé)

Extraits de la législation

Article L3111-1 Code de santé publique
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :
1° Antidiphtérique ;
2° Antitétanique ;
3° Antipoliomyélitique ;
4° Contre la coqueluche ;
5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6° Contre le virus de l'hépatite B ;
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9° Contre la rougeole ;
10° Contre les oreillons ;
11° Contre la rubéole.
II.-Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

Simplifications administratives de l’exercice libéral: Rationalisation des certificats médicaux
"..L’exigence des certificats a été supprimée par l’Éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).."

Article R3111-8 Code de la santé publique
Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;
b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Dans les autres modes d ` accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l ` action sociale et des familles ;
g) Et dans toute autre collectivité d’enfants.
II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article R227-7 Code de l'action sociale et des familles
Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 
"L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique..."

Références

Classification

  • [CISP][-44] Vaccination / médication préventive (Preventive immunization/medication)
  • [CISP][A70] Tuberculose (Tuberculosis)
  • [CISP][A71] Rougeole (Measles)
  • [CISP][A72] Varicelle (Chickenpox)
  • [CISP][A74] Rubéole (Rubella)
  • [CISP][D71] Oreillons (Mumps)
  • [CISP][N72] Tétanos (Tetanus)
  • [CISP][R71] Coqueluche (Whooping cough)

Dernière mise à jour: 12/04/2018

Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."

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