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Certificat arrêt de travail (secteur privé)

Certificat Obligatoire

  • Lorsqu'un salarié tombe malade (secteur privé), il doit déclarer sa maladie à son employeur et à la sécurité sociale
  • Le médecin mentionne sur les volets n°1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption du travail.
  • Le salarié doit transmettre les volets n°1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail à sa CPAM dans les 48h
  • Il doit également transmettre le volet n°3 à son employeur (délai fixé par la convention collective: 48 heures en général)

Modèle(s) de certificat

Certificat établit via le formulaire Cerfa n°50069*05, disponible ci-dessous

Modèle(s) à télécharger:

Synthèse

Lorsqu'un salarié tombe malade (secteur privé), il doit déclarer sa maladie à son employeur et à la sécurité sociale, pour bénéficier des indemnités auxquelles il a droit. Celles-ci lui sont versées dès lors qu'il respecte certaines obligations.

Le salarié qui tombe malade a droit au versement d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale, s'il en remplit les conditions d'indemnisation. Il peut également prétendre, sous conditions, au versement d'indemnités complémentaires versées par l'employeur. Pour cela, il doit déclarer sa maladie.

Dans les 48 heures suivant la date d'interruption de travail, le salarié doit transmettre les volets n°1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail à sa CPAM.

Il doit également transmettre le volet n°3 à son employeur, dans un délai fixé par la convention collective (souvent fixé à 48 heures également).

Le médecin mentionne sur les volets n°1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption du travail.

En cas de prolongation de son arrêt de travail, le salarié doit accomplir les mêmes démarches, et dans les mêmes délais que pour l'arrêt initial.

Sauf impossibilité justifiée par le salarié, les indemnités journalières ne sont maintenues que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par :

  • le médecin prescripteur de l'arrêt initial (ou son remplaçant),

  • ou le médecin traitant (ou son remplaçant),

  • ou un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant,

  • ou à l'occasion d'une hospitalisation.

Extraits de la législation

Code la sécurité sociale
Article R162-1-9-1

En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.


Article R323-11-1
Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.

Article R321-2
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Références

Classification

  • [CISP][Z05] P. de travail (Work problem)
  • [CISP][Z08] P. de protection sociale (Social welfare problem)
  • [CISP][Z10] P. relatif au syst. de soins de santé (Health care system problem)
  • [CISP][Z11] P. du fait d'être malade / compliance (Compliance/being ill problem)

Dernière mise à jour: 11/08/2014

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