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Certificat congé longue maladie

Un certificat peut être necessaire dans certains cas particuliers

  • Le fonctionnaire peut être placé en congé de longue maladie (CLM), lorsque la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés.
  • Un certificat du médecin traitant est nécessaire.
  • Il constate, d’une part, que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et d’autre part, que la nature de cette maladie justifie l’octroi d’un congé de longue maladie.
  • Ce certificat ne comporte pas de diagnostic.

Synthèse

Le fonctionnaire peut être placé en congé de longue maladie (CLM), après avis du comité médical, lorsque la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés. Le bénéfice du CLM est ouvert pour maladie professionnelle ou non professionnelle.

Le fonctionnaire adresse à son administration une demande de CLM, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant qui constate, d’une part, que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et d’autre part, que la nature de cette maladie justifie l’octroi d’un congé de longue maladie. Ce certificat ne comporte pas de diagnostic.

Un deuxième certificat médical cacheté, établi par le médecin, à l’ordre du comité médical, précisant et détaillant la maladie, est joint à la lettre de l’intéressé.

 

La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est dressée par l’arrêté du 14 mars 1986 (JO du 16 mars 1986).

La liste n'est pas limitative et un CLM peut être accordé, après avis du comité médical, pour d'autres affections.

Extraits de la législation

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État
Articles 34 - 3° et 34 bis

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
article 57 : 3° et 4°bis

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) :
Articles 41 - 3° et 41-1

Le fonctionnaire en activité a droit :
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

Références

Classification

  • [CISP][A28] Limitation de la fonction / incap. NCA (Limited function/disability NOS)
  • [CISP][Z05] P. de travail (Work problem)

Dernière mise à jour: 13/03/2018

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