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Certificat de décès (Cas général)

Certificat Obligatoire

  • Le certificat de décès est un certificat obligatoire.
  • L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
  • Le certificat de décès existe en version électronique.

Synthèse

Le certificat de décès fait partie des certificats obligatoires et répond à une obligation administrative : l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

Le certificat de décès existe en version papier ou en version électronique. 

Le médecin constatant le décès peut établir le certificat de décès sur support électronique. Dans ce cas, après s'être authentifié au moyen d'une carte de professionnel de santé (CPS) ou d'un système équivalent, il accède aux formulaires de certificats de décès sur le site du centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès.

Le volet administratif du certificat est alors imprimé en trois exemplaires signés par le médecin et remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, tandis que le volet médical est transmis par voie électronique et ne fait l'objet d'aucune édition papier.

NB: S'il s'agit d'un enfant né vivant et viable, qui a fait l'objet d'une déclaration de naissance par l'Officier d'état civil, et qui est décédé entre 0 et 27 jours révolus, un certificat de décès néonatal est alors établi, certificat spécifique de cette période. 

Extraits de la législation

Article L2223-42
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.

Art. R. 2213-1-1.
Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :


« 1° Un volet administratif comportant :

« a) La commune de décès ;

« b) Les date et heure de décès ;

« c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

« d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

« 2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.

Art. R. 2213-1-2

Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

« Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.

« Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

« L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.

« Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.

« Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

« Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Références

Classification

  • [CISP][A96] Mort (Death)
  • [CISP][Z15] Perte / décès du partenaire (Loss/death of partner problem)
  • [CISP][Z19] Perte / décès d'un enfant (Loss/death of child problem)
  • [CISP][Z23] Perte / décès autre parent / famille (Loss/death of parent/family member problem)

Dernière mise à jour: 30/10/2015

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