Catégorie > Evènements de vie > Certificat de non retour à domicile

Certificat de non retour à domicile

Un certificat peut être necessaire dans certains cas particuliers

Ce certificat peut être rédigé par n’importe quel médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement.

Il permet d'établir l'incapacité du patient de se maintenir à son domicile.

Il prouve la nécessité d’ accueillir le patient en institution.

Synthèse

Ce certificat médical peut être demandé par la justice pour permettre la vente d'un bien ou la résiliation d'un bail lorsque le patient va être admis en institution.

L'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis.

Il n’est plus nécessaire que ce médecin soit agréé.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

La recevabilité d’une requête aux fins de placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) est toujours soumise à l’existence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

Ce certificat sert à prouver que le patient n’est plus en état de se maintenir à son domicile et doit être accueilli en établissement.

Extraits de la législation

Code civil : Article 426
Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.  Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

Code civil : Article 431
Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Code de procédure pénale : Article R217-1
Modifié par Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 17
Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.  Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €. Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €. Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.

Références

Classification

  • [CISP][Z03] P. d'habitat / de voisinage (Housing/neighbourhood problem)
  • [CISP][Z08] P. de protection sociale (Social welfare problem)
  • [CISP][Z29] P. social NCA (Social problem NOS)

Dernière mise à jour: 25/08/2018

Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."

| imprimerVersion imprimable |

Contactez-nous

contact@certifmed.fr

Logo Facebook Facebook

Logo Twitter Twitter

Logo Google+ Google+

Plan du site

Accueil
Catégories
CISP-2
Aide à la rédaction
Evaluation du site
Références
Proposer un certificat
A propos

Informations

Certifmed.fr ©
Site web créé par Olivier Buhart et Julien Duforestel

La base de donnée contient actuellement 84 certificats

UNS Santé - DERMG
Valid XHTML 1.0 Transitional