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Certificat médical et permis de chasser

Certificat Obligatoire

  • Un certificat médical est obligatoire pour la demande d'inscription à l'examen et pour la délivrance du permis de chasser.
  • Tout médecin peut rédiger ce certificat.
  • Le certificat doit dater de moins de 2 mois au jour de l'inscription.
  • Le certificat doit permettre d'attester que l'état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
  • La liste des affections médicales ou infirmités rendant la pratique de la chasse dangereuse sont fixées par décret en conseil d'état.
  • En cas de doute sur la déclaration relative aux affections médicales ou infirmités rendant la pratique de la chasse dangereuse, le préfet peut demander un certifcat médical rédigé par un médecin assermenté.

Modèle(s) de certificat

Le certificat médical est produit via un formulaire Cerfa (N° 13945*04), disponible ci-dessous

Modèle(s) à télécharger:

Synthèse

La demande est faite auprés de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui transmet à l'office nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Le certificat médical est obligatoire pour l'inscription à l'examen et la délivrance du permis de chasser.

IL faut pour cela remplir le certificat via le formulaire Cerfa N°13945*04.

Le certificat médical doit daté de moins de 2 mois au jour de l'inscription à la fédération des chasseurs.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections médicales ou infirmités rendant la pratique de la chasse dangereuse, le préfet peut demander un certifcat médical rédiger par un médecin assermenté.

Le certificat médical doit attester que l'état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme :

L’inscription à l’examen est refusée :

 

-à toute personne atteinte de l'une des affections médicales ou infirmités suivantes :

  • toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre.
  • toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement.
  • toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement.
  • toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

- aux personnes privées du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.

Sont astreintes à l'examen du permis de chasser prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

 

- frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice;

- dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11. 

La délivrance du titre permanent du permis de chasser est refusée :

- aux personnes âgées de moins de seize ans;
- aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles;

- à ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes;
- à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions à la police de la chasse;
- à tout condamné en état d'interdiction de séjour;
- à ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6;
- aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
- aux personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser;
- à ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L.2336-6 du code de la défense;

- à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.

- à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
- à tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.
Pour ces deux derniers points, le refus de délivrer le permis de chasser aux condamnés cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

Attention :

-est nulle de plein droit toute inscription à l’examen fondée sur une fausse déclaration.

-est nul de plein droit tout permis de chasser délivré sur une fausse déclaration.

Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser sera puni des peines prévues par l’article 441-6 du code pénal (deux ans de prison et 30000 euros d'amende).

Extraits de la législation

Code du service national : Article L113-4
Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 24
La personne assujettie à l'obligation de recensement peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq ans.

Code du service national : Article L114-6
Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 2
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.

Arrêté du 7 Octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser : Article 1
Tout candidat à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser constitue un dossier de demande d'inscription à l'examen et de délivrance du permis de chasser. Ce dossier est déposé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui le transmet à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans les meilleurs délais et au plus tard trois semaines avant la date de la séance à laquelle elle souhaite présenter les candidats.
Le dossier comprend :
― une demande établie sur le formulaire spécifique mis à disposition au siège des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ;
― deux photographies d'identité normalisées ;
― un spécimen de la signature du demandeur ;
― une photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, pour les étrangers toute pièce en tenant lieu) ;
― un certificat médical daté de moins de deux mois ;
― une déclaration sur l'honneur de non-privation du droit de détention ou de port d'armes ;
― une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur ne relève pas d'une des causes d'incapacité ou d'interdiction mentionnées aux articles L. 423-11 et L. 423-25 du code de l'environnement pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser ;
― pour les mineurs ou les majeurs en tutelle, une autorisation de leur père, mère, tuteur ou juge des tutelles ;
― un chèque bancaire ou un mandat postal du montant du droit d'inscription à l'examen additionné du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, établi à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Code de l'environement : Examen pour la délivrance du permis de chasser : Article L423-6
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.

Article L423-8-1
Créé par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)
En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire : 
1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;
2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;
3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15,  le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.

Code de l'environnement : délivrance et validation du permis de chasser : Article L423-9
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article L423-11
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)
Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

Article L423-25
Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 19
I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.
II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

Article L423-15 : Validation du permis de chasser :
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 2 (V)
Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci dessus.
En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

Article R423-2
Modifié par Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 2
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance. L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l'office.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;
-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.

Article R423-25
Modifié par Décret n°2006-913 du 24 juillet 2006 - art. 11 JORF 25 juillet 2006
I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.

Références

Classification

  • [CISP][A84] Intoxication par subst. médicinale (Poisoning by medical agent)
  • [CISP][N08] Mouvements involontaires anormaux (Abnormal involuntary movements)
  • [CISP][P15] Alcoolisme chronique (Chronic alcohol abuse)

Dernière mise à jour: 29/08/2018

Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."

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