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Aptitude médicale à la conduite

Un certificat peut être necessaire dans certains cas particuliers

  • L’examen médical concernant l'aptitude à la conduite relève des médecins agréés par les préfectures.
  • Lorsqu'un contrôle médical est demandé, le patient doit choisir un médecin agréé de son lieu de résidence ; ce dernier ne peut pas être son médecin traitant.
  • Le médecin traitant informe cependant son patient d'une éventuelle inaptitude médicale à la conduite.

Modèle(s) de certificat

Le certificat médical est produit via un formulaire Cerfa (n°14880*02), disponible ci-dessous

Modèle(s) à télécharger:

Synthèse

L’examen médical concernant l'aptitude à la conduite relève des médecins agréés par les préfectures (pour le département 06 par exemple). Il convient donc d’orienter les patients vers ces médecins.

Par exemple, cet examen peut être exigé pour l'obtention ou le renouvellement:

  • des permis de conduire C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE
  • des permis A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules aménagés en raison d'un handicap du conducteur
  • du permis B pour les taxis, voitures de tourisme avec chauffeur, voitures de remise, ambulances, véhicules affectés au ramassage scolaire, véhicules affectés au transport public de personnes
  • du permis A pour la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes

C'est au patient, lorsqu'un contrôle médical a été demandé, de choisir un médecin agréé de son lieu de résidence (qui ne peut en aucun cas être son médecin traitant!).

Le médecin traitant doit néanmoins informer son patient d’une éventuelle inaptitude médicale à la conduite (définitive ou temporaire), en rapport avec une pathologie ou une prescription médicamenteuse.

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.


Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.


Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.


Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

Extraits de la législation

Code de la route
Article R226-1 Créé par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Article R226-2 Modifié par Décret n°2016-39 du 22 janvier 2016 - art. 4
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

Code de la route
Article R221-10 Modifié par Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 - art. 1
I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

Article R221-13 Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1L. 234-8L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
Article 1
Sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° En application des 1° et 2° de l'article R. 226-1 du code de la route :
a) Les usagers ayant été destinataires d'une décision d'invalidation ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation prononcée en application du code de la route et qui sollicitent de nouveau la
délivrance d'un permis de conduire ;
b) Les conducteurs dont l'annulation du permis de conduire a été prononcée pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;
c) Les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité, fixée par l'arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus ;
2° En application de l'article R. 221-13 du code de la route :
a) Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
b) Les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au code de la route, autres que celles visées au a ;
3° En application de l'article R. 221-10 du code de la route :
a) Les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d'une incapacité physique incompatible avec l'obtention du permis de conduire ;
b) Les candidats aux catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur ;
c) Les candidats aux catégories C, D, E et à compter du 19 janvier 2013, C1, C1E, D1 et D1E du permis de conduire ;
d) Les titulaires de la catégorie B du permis conduisant des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur, des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire et des véhicules affectés au transport public des personnes ;
e) Les titulaires de la catégorie A du permis conduisant des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
4° En application du 3° de l'article R. 226-1 du code de la route :
a) Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A1, A, B, B1 et, à compter du 19 janvier 2013, de la catégorie A2, qui ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption temporaire ou définitive ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;
b) Les candidats qui ont fait l'objet d'une demande de contrôle médical d'aptitude à la conduite par l'examinateur à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire ;
c) Les enseignants de la conduite en application de l'article R. 212-2 ;
5° Les personnes qui souhaitent être exemptées du port obligatoire de la ceinture de sécurité en application de l'article R. 412-1 du code de la route.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
Article 2
Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ;
2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
Article 6
I. ― Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.
II. ― Pour être agréé, un médecin doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin ;
2° Avoir moins de soixante-treize ans ;
3° Avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté.
III. ― L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral sous réserve du 2° du II ci-dessus. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté. Les médecins agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de formation continue.
IV. ― L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :
1° En cas de sanction ordinale ;
2° Dès l'âge de soixante-treize ans atteint ;
3° En cas de non-respect de l'obligation de formation continue ; ou
4° Pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.

Article R221-14 Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1L. 234-8L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
II.-(Abrogé).

Article R221-14-1 Créé par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 4
La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14.
Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.

Références

Classification

  • [CISP][-30] Ex médical / bilan santé détaillé (Medical examination/health evaluation complete)
  • [CISP][Z05] P. de travail (Work problem)
  • [CISP][Z09] P. légal (Legal problem)

Dernière mise à jour: 09/09/2018

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