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Hospitalisation à la demande d'un tiers (procédure d'urgence)

Certificat Obligatoire

  • Permet l'hospitalisation d'une personne présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale
  • Un tiers fait la demande d'admission
  • En situation d'urgence, la demande du tiers peut être accompagnée d'un seul certificat médical émanant d'un médecin de l'établissement d'accueil.
  • Pour choisir le mode d'hospitalisation sous contraite le mieux adapté, nous vous conseillons d'utiliser notre algorithme

Modèle(s) de certificat

Je soussigné Docteur………………………………………………………………………...
(adresse)……………………………………………………………………………………………..
certifie avoir examiné ce jour, Mme/M. …………………………………………….
né (e) le ……………………………………………………………………………………………….
Et avoir constaté (description de l’état mental et du comportement) :
…………………………………………………………………………………………
Les troubles mentaux dont souffre l’intéressé (e) rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation.
Il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
Fait à…………………………………………………..le……………………………..

Modèle(s) à télécharger:

Synthèse

A/ ADMISSION D'UNE PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT:

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement si les 2 conditions suivantes sont réunies:

  • Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 
  • Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante ou régulière

Les "tiers" qui peuvent faire une demande d'admission sans consentement auprès du directeur de l'établissement sont:

  • soit un membre de la famille du malade
  • soit une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins;

    à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.

En situation d'urgence, la demande du tiers peut être accompagnée d'un seul certificat médical (qui atteste que les conditions sus-citées sont réunies) émanant d'un médecin de l'établissement d'accueil.

 

B/ CERTIFICATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET DE SOINS:

  • Dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
  • Dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions
  • Attention, lorsque l'admission à la demande d'un tiers à été faite en situation d'urgence, les certificats de 24h et 72h doivent être réalisés par 2 psychiatres distincts.

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète se poursuit au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées :

  • soit sous la forme de sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille,
  • soit sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.

L'hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade,
  • du JLD de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade ou du procureur de la République.

Le médecin qui constate que la patient a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile peut faire une déclaration au procureur de la République, qui entrainera la mise sous sauvegarde de justice.

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre et pour une durée limitée.

Sa mise en oeuvre et sa fin doit faire l'objet d'un surveillance stricte.

Le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Extraits de la législation

Code de la santé publique: Article L3212-1 Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière [...]

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
[...]Lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée :
  - par un membre de la famille du malade 
  - ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, 
  - à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. 
Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre euxni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

Article L3212-3 Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1  peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Article L3211-2-2 Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques [...] elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article L3222-5-1 Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 72
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Article L3211-6 Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Références

Classification

  • [CISP][Z21] P. comportem. autre parent / famille (Behaviour problem parent/family member)

Dernière mise à jour: 24/10/2018

Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."

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