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Constatation de coups et blessures (CCB) / Certificat Médical Initial

Certificat Obligatoire

Modèle(s) de certificat

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Synthèse

Il y a 2 situations dans lesquelles le medecin peut être amené à rédiger un certificat de coups et blessures: Demande spontanée de la victime ou réquisition judiciaire.

 

 

Demande spontanée de la victime

Toute personne victime de violences peut, spontanément, se présenter chez un médecin de son choix (médecin traitant, médecin généraliste, ou autre spécialiste, une structure hospitalière d’urgence), en demandant de rédiger un certificat médical attestant des violences volontaires subies, physiques ou psychiques, ou des blessures involontaires qui lui ont été occasionnées.

Le médecin ne peut se soustraire à une demande spontanée d’établissement d’un certificat médical initial attestant des violences volontaires subies ou des blessures involontaires occasionnées.

Cette demande peut être destinée à un dépôt de plainte ultérieur, dans le but de se ménager des preuves dans un cadre contentieux (de divorce notamment), ou être le préalable à un signalement, pour un mineur ou une personne vulnérable.
Il est important que le médecin connaisse le contexte de la demande de ce certificat afin de pouvoir y répondre précisément (mais il doit le rédiger même si le patient refuse de lui donner le motif).

Il est préférable de déterminer la durée de l’ITT et de l’indiquer dans le certificat, quelles que soient les motivations de la victime (qu’elle peut ne pas souhaiter indiquer au médecin).

En parallèle, si le médecin établit un certificat médical d'arrêt de travail il mentionnera la durée de l'arrêt de travail dans le CCB (cette durée étant bien souvent différente de celle de l'ITT).

NB : Il convient de rappeler que l’arrêt de travail est une notion différente de l’ITT. L’arrêt de travail évalue les conséquences des violences sur l’activité professionnelle de la victime.
L’ITT s’apprécie au regard de la gêne constatée dans les actes de la vie courante.

 

Réquisition judiciaire

Tout médecin peut être requis, en tant que « personne qualifiée ». À ce titre, le médecin devra préalablement à sa mission prêter serment par écrit « d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience », sauf s’il est inscrit sur une des listes prévues à l’article 157 du Code de procédure pénale (listes d'experts dressées par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel).

La réquisition peut intervenir:

  • dans le cadre de l'enquête préliminaire (le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire autorisé par lui)
  • dans le cadre d'une enquête sur un crime ou un flagrant délit (l'officier de police judiciaire peut faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques par toute personne qualifiée)
  • dans le cadre d'une commission rogatoire (la réquisition émane alors du juge d'instruction)

Le médecin dans tous les cas doit informer la victime du cadre dans lequel il va être amené à l’examiner.

Le médecin requis est tenu de répondre à toutes les réquisitions. Le fait, « sans motif légitime », de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition est passible de sanctions pénales.

Si le médecin requis s’estime insuffisamment compétent pour répondre à la mission, il doit prendre contact avec son requérant pour s’en expliquer et demander à ne pas être saisi ou à être dessaisi. Il peut également faire valoir un conflit d’intérêts (famille, amis..).

Le médecin ne doit en aucun cas remettre le dossier médical de la victime à l’autorité requérante si la réquisition ne le prévoit pas et si les enquêteurs n’agissent pas dans le cadre d’une perquisition. 

L’article 56-3 du Code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans le cabinet d’un médecin sont effectuées par un magistrat en présence de la personne responsable de l’Ordre.

NB: La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent (article 15-3 du Code de procédure pénale). La réception de ces plaintes ne doit pas être subordonnée à la production d’un certificat médical. 

Extraits de la législation

Code de procédure pénale: Article 15-3
Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Code de procédure pénale: Article 77-1-1
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Code de procédure pénale: Article 60
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 12 JORF 24 juin 1999
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Code de procédure pénale: Article 157
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 54 JORF 12 février 2004
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Code pénal article 642-1
Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe

Références

Classification

  • [CISP][Z25] Agression / évènement nocif NCA (Assault/harmful event problem)

Dernière mise à jour: 13/04/2018

Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."

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