Un certificat peut être necessaire dans certains cas particuliers
Certificat nécessaire, subordonné au règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée.
Pour ces disciplines, la délivrance ou le renouvellement de la licence sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an.
Un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports du 24 juillet 2017.
Pour certaines disciplines sportives*, un examen médical approfondi et spécifique est nécessaire en vue d’obtenir une première licence sportive.
Les qualifications / diplômes que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans ces disciplines sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée.
LES DISCIPLINES A CONTRAINTES PARTICULIÈRES* :
Les disciplines qui figurent ci-dessous sont des disciplines à contraintes particulières :
1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique :
a) L’alpinisme ;
b) La plongée subaquatique ;
c) La spéléologie ;
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin par K-O (Ex : Boxe anglaise) ;
3° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé (Tir, Ball-trap, Biathlon) ;
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé (Sport auto, karting et motocyclisme) ;
5° Les disciplines sportives aéronautique pratiquées en compétition, à l’exception de l’aéromodélisme (Ex : Voltige aérienne) ;
6° Le parachutisme ;
7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Pour ces disciplines, la délivrance ou le renouvellement de la licence sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an.
Ce certificat médical :
établit l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports du 24 juillet 2017.
Article A231-2, Modifié par Arrêté du 5 septembre 2017 - art. 1
Le questionnaire de santé prévu à l'article D. 231-1-4 figure en annexe II-22.
Article D231-1-4, Modifié par Décret n°2016-1387 du 12 octobre 2016 - art. 2
A compter du 1er juillet 2017, lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif renseigne un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
Le sportif ou son représentant légal atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.
Annexe II-22(art. A231-2), Modifié par Arrêté du 5 septembre 2017 - art. 2
Renouvellement de licence d'une fédération sportive
Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
{...}Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Article D231-1-5: Modifié par Décret n°2017-520 du 10 avril 2017 - art. 2
Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :
a) L'alpinisme ;
b) La plongée subaquatique ;
c) La spéléologie ;
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;
3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l'exception de l'aéromodélisme ;
6° Le parachutisme ;
7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Article A231-1 : Modifié par Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 1
La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l'article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.
Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :
– une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
– la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;
2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;
Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d'une remnographie des artères cervico-céphaliques et d'une épreuve d'effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les trois ans pour les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après quarante ans ;
5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
– l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;
6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;
7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :
– l'examen neurologique et de la santé mentale ;
– l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
– l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
– l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
– l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;
8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
a) En compétition ou hors compétition, il est complété par la réalisation d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans ;
b) A partir de 40 ans, en compétition, il est complété par la réalisation :
– d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
– d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
c) A partir de 40 ans, hors compétition, il est complété par :
– la réalisation tous les 5 ans d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique ;
– la réalisation d'une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire ;
9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.
Toutes les informations indiquées sur le site certifme.cluster015.ovh.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site certifme.cluster015.ovh.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Plus d'informations dans notre rubrique "à propos.."