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Hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’Etat

Certificat Obligatoire

  • Permet l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public
  • Le certificat circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil
  • En cas de danger imminent pour la sureté des personnes, le maire (ou les commissaires de police à Paris) peut prononcer le placement provisoire de l'individu en unité psychiatrique
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Modèle(s) de certificat

Je soussigné Docteur…………………………………………………………………………………, (adresse)………………………………………………………………………………………………... certifie avoir examiné ce jour, Mme/M.…………………………………………………………… Né (e) le ……………………………………………………………………………………………….
Et avoir constaté (description de l’état mental et du comportement) :




Ces troubles mentaux, qui rendent impossible le consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats et :
- compromettent la sûreté des personnes
- et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Fait le:________________ à:__________________

Modèle(s) à télécharger:

Synthèse

A/ ADMISSION D'UNE PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT (sur décision du représentant de l’Etat):

Le représentant de l'Etat dans le département (Préfet) prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

En cas de danger imminent pour la sureté des personnes, le maire (ou les commissaires de police à Paris) peut prononcer le placement provisoire de l'individu en unité psychiatrique et doit en référer sous 24h au préfet. Ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48h si le prefet n'a pas statué.

B/ CERTIFICATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET DE SOINS:

  • Dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
  • Dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète se poursuit au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées :

  • soit sous la forme de sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille,
  • soit sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.

L'hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade,
  • du JLD de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade ou du procureur de la République,
  • du préfet.

Le médecin qui constate que la patient a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile peut faire une déclaration au procureur de la République, qui entrainera la mise sous sauvegarde de justice.

 

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre et pour une durée limitée.

Sa mise en oeuvre et sa fin doit faire l'objet d'un surveillance stricte.

Le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Extraits de la législation

Code de la santé publique
Article L3213-1
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

Code de la santé publique
Article L3213-2 Modifié par Décision n°2011-174 QPC du 6 octobre 2011 - art. 1, v. init.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

Article L3222-5-1 Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 72
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Article L3211-6 Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Références

Classification

Dernière mise à jour: 24/10/2018

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